
L’utilisation d’un kit salivaire périmé permet-elle d’annuler des poursuites pour conduite sous stupéfiants ?
Lors d’un contrôle routier pour conduite sous stupéfiants, la procédure débute systématiquement par un dépistage salivaire réalisé par les forces de l’ordre.
Ce premier test a pour seule finalité de déterminer s’il existe une présomption de consommation de stupéfiants.
En cas de résultat positif, un second prélèvement salivaire est alors effectué et transmis à un laboratoire agréé pour analyse.
Il est essentiel de rappeler que seule la positivité de ce second prélèvement est susceptible de fonder des poursuites pénales.
Le cadre légal du dépistage et du prélèvement salivaire
Les opérations de dépistage et de prélèvement salivaire sont strictement encadrées par les textes.
L’article R. 235-4 du Code de la route prévoit que :
« Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d’un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté du ministre de la justice et du ministre de l’intérieur. »
L’arrêté du 13 décembre 2016 précise que le recueil salivaire doit être réalisé dans les conditions prévues par la notice du test de dépistage utilisé.
Ces exigences ont conduit, dans un premier temps, certaines juridictions à annuler des procédures lorsque la fiabilité du premier test salivaire était contestée (absence de référence du test, date de péremption dépassée, conditions de conservation incertaines).
La position actuelle de la Cour de cassation
Cette analyse a toutefois été remise en cause par la Cour de cassation.
Dans un arrêt du 12 mars 2025 (n° 24-82.925), la Haute juridiction a jugé que :
- le dépistage salivaire initial n’a qu’une fonction indicative,
- il a pour seul objet d’autoriser la réalisation du prélèvement salivaire destiné à l’analyse en laboratoire,
- et, en conséquence, les éventuelles irrégularités affectant le premier test (absence de marque, de numéro de lot ou de date de péremption) sont sans incidence sur la validité de la procédure, dès lors que le second prélèvement est régulier.
Ainsi, l’utilisation d’un kit de dépistage périmé ne suffit pas, à elle seule, à entraîner l’annulation des poursuites, si l’analyse du second prélèvement est conforme.
L’importance déterminante du second prélèvement
Dès lors, toute contestation sérieuse doit se concentrer sur la seconde phase de la procédure, à savoir :
- les conditions du prélèvement salivaire,
- le respect de la chaîne de conservation,
- les délais de transmission,
- et les résultats de l’analyse en laboratoire.
À ce stade, il est fondamental de rappeler l’importance de la demande de contre-analyse, généralement réalisée par prise de sang.
Cette contre-analyse constitue l’un des rares moyens objectifs permettant de remettre en cause les résultats initiaux. Contrairement à une idée reçue, la contre-analyse est gratuite : qu’elle soit demandée ou non, les frais de justice restent identiques pour l’automobiliste.
Une logique identique en matière d’alcool au volant
La même logique prévaut en matière d’alcool au volant.
L’utilisation d’un éthylotest périmé lors du contrôle initial est, en principe, sans incidence, dès lors que les mesures probatoires ultérieures sont régulières.
L’analyse de la procédure, un enjeu central
En pratique, seule la lecture détaillée des procès-verbaux et des rapports rédigés par les forces de l’ordre permet à l’avocat d’apprécier la régularité des opérations et d’identifier d’éventuelles failles procédurales.
Chaque dossier demeure spécifique et doit être analysé avec précision.
Cet article est rédigé au regard de l’état de la jurisprudence applicable au début de l’année 2026.
La position des juridictions est susceptible d’évoluer.
