
Téléphone au volant : la suspension administrative du permis généralisée en France
Le Gouvernement a demandé aux préfets, par une instruction du 29 septembre 2026, de généraliser la suspension administrative du permis de conduire des conducteurs verbalisés pour usage d’un téléphone tenu en main, même en l’absence de toute autre infraction.
Cette pratique était jusqu’ici mise en œuvre dans certains départements seulement.
De nombreux titres ont annoncé un durcissement des sanctions. Sur le plan juridique, la réalité est plus nuancée : aucune nouvelle infraction n’a été créée et le pouvoir du préfet de suspendre le permis existait déjà.
Ce qui change, c’est la volonté d’utiliser désormais ce pouvoir sur l’ensemble du territoire.
Ce que prévoit le Code de la route
L’article R. 412-6-1 du Code de la route interdit « l’usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation ».
Cette infraction constitue une contravention de quatrième classe.
Elle entraîne :
- une amende forfaitaire de 135 euros
- le retrait de plein droit de 3 points
- et, en cas de poursuites devant le juge, la possibilité d’une peine complémentaire de suspension du permis pouvant atteindre trois ans
Le juge peut limiter cette suspension à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.
Cette peine complémentaire est une sanction judiciaire : elle ne doit pas être confondue avec la suspension administrative que peut décider le préfet.
Lorsque l’infraction est traitée par la procédure de l’amende forfaitaire, le paiement de celle-ci éteint l’action publique, conformément à l’article 529 du Code de procédure pénale. En revanche, en cas de contestation et de poursuites devant le tribunal de police, le juge peut notamment prononcer les peines complémentaires prévues par le Code de la route.
Pourquoi le préfet peut-il suspendre le permis pour le seul téléphone ?
Le fondement se trouve à l’article L. 224-7 du Code de la route.
Lorsqu’il est saisi d’un procès-verbal constatant une infraction pour laquelle le Code prévoit une peine complémentaire de suspension du permis, le préfet du département dans lequel l’infraction a été commise peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire un avertissement ou une suspension du permis.
Or l’article R. 412-6-1 prévoit précisément une peine complémentaire de suspension pour l’usage d’un téléphone tenu en main.
Le préfet peut donc suspendre administrativement le permis pour ce seul motif, sans qu’une autre infraction ait été constatée simultanément.
Cette possibilité juridique n’est pas nouvelle.
Plusieurs préfectures l’appliquaient déjà, notamment dans les Landes à partir de la fin de l’année 2025, puis dans d’autres départements en 2026.
Ce qui change depuis le 29 septembre 2026
Une instruction du 29 septembre 2026, cosignée par le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez et la ministre déléguée chargée de la Citoyenneté Marie-Pierre Vedrenne, demande aux préfets de généraliser cette pratique. Jusqu’alors, son utilisation variait selon les départements.
Le ministère de l’Intérieur citait notamment les Landes, le Lot-et-Garonne, le Pas-de-Calais, la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres, l’Yonne ou encore l’Ardèche parmi les territoires ayant déjà recours à cette mesure.
Selon les informations rendues publiques lors de l’annonce gouvernementale, une vingtaine de départements l’appliquaient déjà.
Elle a désormais vocation à être mise en œuvre sur l’ensemble du territoire.
Ce qui change
La pratique change d’échelle.
Un pouvoir jusque-là utilisé de façon inégale selon les départements a vocation à l’être désormais sur l’ensemble du territoire.
Le téléphone seul peut suffire.
Un conducteur verbalisé pour avoir utilisé un téléphone tenu en main peut être exposé à une suspension préfectorale même sans excès de vitesse, franchissement de ligne continue, non-respect d’un feu ou d’une priorité.
Ce qui ne change pas
L’infraction reste la même.
Elle demeure prévue par l’article R. 412-6-1 du Code de la route.
L’amende de 135 euros et le retrait de 3 points demeurent.
Le pouvoir du préfet n’a pas été créé en septembre 2026.
L’article L. 224-7 permettait déjà cette suspension.
La suspension n’est pas automatiquement prononcée au bord de la route lorsque le téléphone est seul en cause.
Le procès-verbal est transmis au préfet. Celui-ci peut ensuite décider d’une suspension administrative, qui doit être notifiée au conducteur.
La suspension est-elle automatique ?
Non.
L’article L. 224-7 prévoit que le préfet « peut » prononcer la suspension : il s’agit d’une faculté et non d’une conséquence automatique attachée à chaque verbalisation.
L’instruction gouvernementale vise à généraliser le recours à cette possibilité. Elle ne modifie toutefois pas le texte de l’article R. 412-6-1 et ne transforme pas la suspension en une sanction automatique.
La décision prise sur le fondement de L. 224-7 est par ailleurs une décision individuelle défavorable.
La jurisprudence du Conseil d’État impose en principe à l’administration de respecter une procédure contradictoire préalable : le conducteur doit être informé de l’intention du préfet de suspendre son permis et pouvoir présenter ses observations.
Il peut être dérogé à cette procédure en cas d’urgence, mais le Conseil d’État exige alors que le comportement du conducteur soit de nature à créer des risques graves pour lui-même ou pour les tiers si la suspension devait être différée le temps d’organiser le contradictoire.
Ce point peut donc revêtir une importance particulière lors de l’examen de la légalité d’un arrêté de suspension.
Combien de temps le permis peut-il être suspendu ?
L’article L. 224-8 fixe, dans cette situation, une durée maximale de six mois.
Cela ne signifie pas que tout conducteur utilisant son téléphone se verra suspendre son permis pendant six mois.
Les pratiques observées dans les départements ayant anticipé cette politique font apparaître des durées variables.
Il convient donc de distinguer :
- le plafond légal : six mois ;
- la durée effectivement décidée par le préfet : fixée dans chaque dossier.
Téléphone seul ou téléphone accompagné d’une autre infraction : deux régimes différents
C’est probablement la distinction la plus importante.
Téléphone accompagné d’une autre infraction
Le 7° de l’article L. 224-1 prévoit que les forces de l’ordre peuvent retenir le permis à titre conservatoire lorsque le véhicule est intercepté et que l’usage du téléphone tenu en main est constaté simultanément avec certaines autres infractions.
La liste précise de ces infractions est fixée par l’article R. 224-19-1.
Elle comprend notamment certaines infractions concernant :
- la position et les changements de direction du véhicule
- les distances de sécurité
- le franchissement ou le chevauchement d’une ligne continue
- les feux de signalisation
- la vitesse
- les dépassements
- les stops et cédez-le-passage
- la priorité accordée aux piétons
Le préfet peut ensuite prononcer une suspension dans le délai prévu par l’article L. 224-2.
Téléphone utilisé seul
C’est ce second régime que la politique annoncée en septembre 2026 entend généraliser.
Il repose sur l’article L. 224-7.
En l’absence d’une autre infraction permettant la rétention, le conducteur conserve en principe son permis à l’issue du contrôle. Le procès-verbal peut ensuite être transmis au préfet, qui peut engager la procédure conduisant à une suspension administrative.
La rétention du permis par les forces de l’ordre et la suspension administrative décidée par le préfet sont donc deux mesures différentes.
Peut-on contester une suspension administrative ?
Oui.
La suspension prise sur le fondement de l’article L. 224-7 constitue une décision administrative susceptible d’être contestée.
Plusieurs éléments doivent alors être examinés.
La compétence de l’auteur de la décision.
L’article L. 224-7 désigne le représentant de l’État dans le département où l’infraction a été commise.
Le respect de la procédure contradictoire.
En principe, le conducteur doit avoir été mis en mesure de présenter ses observations avant une suspension fondée sur L. 224-7, sauf notamment si les conditions permettant de caractériser l’urgence sont réunies.
La motivation de la décision.
Une suspension de permis constitue une décision individuelle défavorable qui doit être motivée.
Les circonstances propres au dossier.
Le procès-verbal, la qualification de l’infraction, les circonstances du contrôle, la durée de la suspension et les motifs retenus par le préfet doivent être examinés.
À la différence de la suspension judiciaire prévue par l’article R. 412-6-1, la suspension administrative ne peut pas être aménagée pour permettre uniquement la conduite dans le cadre professionnel.
Les voies de recours.
Un recours gracieux est possible. Le requérant s’adresse directement au préfet pour lui demander de revenir sur sa décision.
Un recours contentieux peut être exercé également devant le tribunal administratif dans les délais applicables.
Compte tenu de la durée parfois courte de la suspension, une procédure de référé-suspension peut également être envisagée afin de demander au juge administratif de suspendre provisoirement l’exécution de la décision, sous réserve de remplir les conditions légales, notamment l’urgence et l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Mais surtout l’automobiliste dispose de 45 jours pour contester sa verbalisation. À réception de sa contestation, son dossier sera transmis au tribunal de police compétent. L’automobiliste pourra alors se défendre : devant un juge : s’il est relaxé, la suspension du préfet cessera et l’automobiliste recouvrira le droit de conduire. S’il est condamné, il pourra solliciter auprès du juge une diminution du montant de sa suspension de permis en cours.
Ce qu’il faut retenir : payer votre avis de contravention ne permet plus de demander devant le juge judiciaire une diminution de votre suspension de permis. Il ne faut donc pas se précipiter pour régler votre amende car cela éteint l’un des moyens d’agir sur votre suspension de permis.
Chaque situation doit naturellement faire l’objet d’une analyse individuelle.
Suspension administrative et suspension judiciaire : quelle différence ?
La suspension décidée par le préfet est une mesure administrative provisoire.
Elle est distincte de la peine complémentaire de suspension que peut prononcer ultérieurement un juge.
L’article L. 224-9 organise l’articulation entre les deux.
Lorsqu’une décision judiciaire restrictive du droit de conduire devient exécutoire, la suspension administrative cesse d’avoir effet.
La durée de la mesure administrative est, le cas échéant, imputée sur celle de la mesure du même ordre prononcée par le tribunal.
Le texte prévoit également que les mesures administratives sont considérées comme non avenues en cas de non-lieu, de relaxe ou lorsque la juridiction ne prononce finalement aucune mesure restrictive du droit de conduire.
Ce qu’il faut retenir
Depuis l’automne 2026, le seul fait d’utiliser un téléphone tenu en main en conduisant peut exposer à une suspension administrative du permis, sans qu’une seconde infraction soit nécessaire.
Mais plusieurs précisions sont essentielles :
- aucune nouvelle infraction n’a été créée
- le pouvoir de suspension du préfet existait déjà
- la suspension n’est pas automatiquement prononcée au bord de la route lorsque le téléphone est seul en cause
- la décision appartient au préfet
- sa durée peut atteindre six mois
- le préfet ne peut pas proposer d’aménagement de la suspension en dehors de l’exercice professionnel
- Ne pas régler immédiatement votre amende. Régler votre amende supprime un des moyens efficaces de contester votre suspension.
La véritable évolution intervenue à la fin du mois de septembre 2026 est donc la généralisation nationale d’un pouvoir de suspension administrative jusqu’ici utilisé de manière inégale selon les départements.
Pour un conducteur concerné, l’analyse du procès-verbal, de la procédure suivie et de l’arrêté préfectoral est essentielle afin d’identifier le régime applicable et les éventuelles voies de recours.
Cet article est rédigé au regard de l’état du droit applicable au moment de la rédaction de l'article. Le droit étant en constante évolution, le contenu de cet article est susceptible de ne plus correspondre aux règles applicables lors de sa consultation. © Célandine Rigoulot - Article à jour au 6 octobre 2026 - Tous droits réservés
